Ordonnance du 24 juillet 1815
Au château des Tuileries, le 24 juillet 1815.
Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre ;
Voulant, par la punition d'un attentat sans exemple, mais en graduant la peine, et limitant le nombre des coupables, concilier l'intérêt de nos peuples, la dignité de notre couronne et la tranquillité de l'Europe, avec ce que nous devons à la justice et à l'entière sécurité de tous les autres citoyens sans distinction, avons déclaré et déclarons ce qui suit :
Art. Ier. Les généraux et officiers qui ont trahi le Roi avant le 23 mars, ou qui ont attaqué la France et le gouvernement à main armée, et ceux qui par violence se sont emparés du pouvoir, seront arrêtés et traduits devant les conseils de guerre compétents, dans leurs divisions respectives, savoir :
Ney, | Grouchy, |
Labédoyère, | Clausel, |
Les deux frères Lallemant, | Laborde, |
Drouet d'Erlon, | Debelle, |
Lefèbvre-Desnouettes, | Bertrand, |
Ameilh, | Drouot, |
Brayer, | Cambronne, |
Gilly, | Lavalette, |
Mouton-Duvernet, | Rovigo. |
Art. 2. Les individus dont les noms suivent, savoir :
Soult, | Dejean fils, |
Alix, | Garrau, |
Excelmans, | Réal, |
Bassano, | Bouvier Dumolard, |
Marbot, | Merlin (de Douai), |
Felix Lepelletier, | Durlach, |
Boulay (de la Meurthe), | Dirat, |
Méhée, | Defermon, |
Fressinet, | Bory-Saint-Vincent, |
Thibaudeau, | Félix Desportes, |
Carnot, | Garnier de Saintes, |
Vandamme, | Mellinet, |
Lamarque (général), | Hullin, |
Lobau, | Cluys, |
Harel, Piré, | Courtin, |
Barrère, | Forbin-Janson, fils aîné, |
Arnault, | Le Lorgne-Dideville, |
Pommereul, | |
Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), | |
Arrighi (de Padoue), |
sortiront dans trois jours de la ville de Paris, et se retireront dans l'intérieur de la France, dans les lieux que notre ministre de la police générale leur indiquera, et où ils resteront sous sa surveillance, en attendant que les Chambres statuent sur ceux d'entre eux qui devront ou sortir du royaume, ou être livrés à la poursuite des tribunaux.
Seront sur-le-champ arrêtés ceux qui ne se rendraient pas au lieu qui leur sera assigné par notre ministre de la police générale.
Art. 3. Les individus qui seront condamnés à sortir du royaume, auront la faculté de vendre leurs biens et propriétés dans le délai d'un an, d'en disposer, d'en transporter le produit hors de France, et d'en recevoir pendant ce temps le revenu dans les pays étrangers, en fournissant néanmoins la preuve de leur obéissance à la présente ordonnance.
Art. 4. La liste de tous les individus auxquels les articles 1 et 2 pourraient être applicables, sont et demeurent closes par les désignations nominales contenues dans ces articles, et ne pourront jamais être étendues à d'autres, sous quelque prétexte que ce puisse être, autrement que dans les formes et suivant les lois constitutionnelles, auxquelles il n'est expressément dérogé que pour ce cas seulement.
Donné à Paris, au château des Tuileries, le 24 juillet de l'an de grâce 1815, et de notre règne le vingt-unième.
Signé Louis
Par le roi :
Le ministre secrétaire d'État et de la police générale.
Signé duc d'Otrante.