Traité de Posen [Poznań] avec la Saxe, 11 décembre 1806
S M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, et S.A.S. Électorale l'Électeur de Saxe, voulant pourvoir au rétablissement définitif de la paix entre leurs États, ont
nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir :
S.M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, le général de division Michel Duroc, grand maréchal de son Palais, grand cordon de la Légion d'honneur, chevalier des ordres de l'Aigle noir et de l'Aigle rouge de Prusse et de la Fidélité de Bade ;
Et S.A.S. Électorale l'Électeur de Saxe, le comte Charles de Bose, son grand chambellan et chevalier commandeur de l'ordre de l'Etoile polaire ;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
À compter de la signature du présent traité, il y aura paix et amitié parfaite entre S.M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, et la confédération du Rhin, d'une part, et de l'autre part, S.A.S. Électorale l'Électeur de Saxe.
Article 2
S.A.S. Électorale accède au traité de confédération et d'alliance conclu à Paris le 12 juillet de la présente année, et par son accession elle entre dans tous les droits et dans toutes les obligations de l'alliance, de la même manière que si elle eût été partie principale contractante audit traité.
Article 3
S.A.S. Électorale prendra le titre de Roi, et siègera dans le collège des Rois, suivant l'ordre de son introduction.
Article 4
Il ne pourra, sans le consentement préalable de la Confédération du Rhin, être dans aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, donné passage par le Royaume de Saxe à aucune troupe, à aucun corps ou détachement de troupes d'aucune Puissance étrangère à ladite Confédération.
Article 5
Les lois et actes qui déterminaient les droits réciproques des divers cultes établis en Allemagne, ayant été abolis par le fait de la dissolution de l'ancien corps germanique, et n'étant pas d'ailleurs compatibles avec les principes sur lesquels la confédération a été formée, l'exercice du culte catholique sera, dans la totalité du royaume de Saxe, pleinement assimilé à l'exercice du culte luthérien, et les sujets des deux religions jouiront, sans restriction, des mêmes droits civils et politiques ; S.M. l'Empereur et Roi faisant une condition particulière de cet objet.
Article 6
S.M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie s'engage à faire céder à S.M. le Roi de Saxe, par le futur traité de paix avec la Prusse, le Cottbuserkreis, ou cercle de Cottbus.
Article 7
S.M. le Roi de Saxe cède au prince qui sera désigné par S.M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, et dans la partie de la Thuringe située entre les principautés d'Eichfeld et d'Erfurt, un territoire égal en rapport et en population à celui du cercle de Cottbus ; lequel territoire, servant à lier lesdites deux principautés, sera possédé par ledit prince en toute propriété et souveraineté.
Les limites de ce territoire seront fixées par des commissaires respectivement nommés à cet effet, immédiatement après l'échange des ratifications.
Article 8
Le contingent du royaume de Saxe, pour le cas de guerre, sera de vingt mille hommes de toutes armes, présents sous les armes.
Article 9
Pour la présente campagne, et vu les événements qui ont eu lieu, le contingent du Royaume de Saxe sera de 1.500 hommes de cavalerie, 4 200 d'infanterie, 300 d'artillerie et douze pièces de canon.
Article 10
Toute contribution cessera au moment même de la signature du présent traité.
Article 11
Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Dresde dans le délai de dix Jours.
Fait à Posen le 11 décembre 1806
DUROC.
Charles, comte de BOSE.
Articles séparés
Article 1er
S.M. le Roi de Saxe s'engage à payer le reste de la contribution de 25 millions de francs, moyennant quoi les agents français cesseront de se mêler de l'administration du pays. Ladite somme sera versée dans les dix jours qui suivront l'échange des ratifications entre les mains de l'Intendant général de l'armée, savoir : autant que possible, le tiers en argent comptant, et les deux autres tiers en lettres de change acceptées et reconnues valables par le susdit Intendant général, et payables par 3 millions, de mois en mois, à compter du jour de l'échange des ratifications, et jusqu'à l'entier paiement de la somme de 25 millions.
Néanmoins, les mesures prises à l'égard des marchandises anglaises trouvées à Leipzig, ou les arrangements qui ont été ou qui seraient faits, à ce sujet, avec les négociants de cette ville, seront exécutés selon leur forme et teneur.
Article 2
Ledit article séparé ci-dessus aura la même force et valeur que s'il était inséré mot pour mot dans le traité de ce jour, et sera ratifié en même temps,
Fait à Posen le 11 décembre 1806.
DUROC.
Charles, comte de BOSE.