N & E
Napoléon & Empire

Traité de Presbourg

Traité de paix de Presbourg, 26 décembre 1805 (5 nivôse an XIV)

S. M.jesté l'empereur des Français, roi d'Italie, et S. M.jesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, également animés du désir de mettre fin aux calamités de la guerre, ont résolu de procéder, sans délai, à la conclusion d'un traité de paix définitif, et ont, en conséquence, nommé pour plénipotentiaires ; savoir :

S. M.jesté l'empereur des Français, roi d'Italie, M. Charles-Maurice Talleyrand-Périgord, grand chambellan, ministre des Relations Extérieures de sa dite Majesté l'empereur des Français et roi d'Italie, grand-cordon de la Légion d'Honneur, chevalier des ordres de l'Aigle Rouge et Noir de Prusse ;

Et S. M.jesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, M. le prince Jean de Liechtenstein, prince du Saint-Empire Romain, grand-croix de l'ordre militaire de Marie-Thérèse, chambellan, lieutenant-général des armées de Sa dite Majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, et propriétaire d'un régiment de hussards ; et M. le comte Ignace de Gyulai, commandant de l'ordre militaire, chambellan de Sa dite Majesté l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, lieutenant-général de ses armées, et propriétaire d'un régiment d'infanterie.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivants :

Rencontre de Napoléon et de Charles Louis de Habsbourg à Stamersdorf, à l'occasion de la paix de Presbourg
Entrevue de Napoléon Ier et de l'archiduc Charles
dans le pavillon de chasse de Stamersdorf,
à l'occasion de la paix de Presbourg

Article premier.

Il y aura, à compter de ce jour, paix et amitié entre S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, et S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, leurs héritiers et successeurs, leurs états et sujets respectifs, à perpétuité.

Article 2.

La France continuera de posséder, en toute propriété et souveraineté, les duchés, principautés, seigneuries et territoires au-delà des Alpes, qui étaient, antérieurement au présent traité, réunis ou incorporés à l'Empire Français, ou régis par les lois et les administrations françaises.

Article 3.

S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, pour lui, ses héritiers et successeurs, reconnaît les dispositions faites par S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, relativement aux principautés de Lucques et de Piombino.

Article 4.

S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche renonce, tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs, à la partie des états de la République de Venise, à lui cédée par les traités de Campo-Formio et de Lunéville, laquelle sera réunie à perpétuité au royaume d'Italie.

Article 5.

S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche reconnaît S. M. l'empereur des Français comme roi d'Italie. Mais il est convenu que, conformément à la déclaration faire par S. M. l'empereur des Français, au moment où il a pris la couronne d'Italie, aussitôt que les puissances nommées dans cette déclaration auront rempli les conditions qui s'y trouvent exprimées, les couronnes de France et d'Italie seront séparées à perpétuité, et ne pourront plus, dans aucun cas, être réunies sur la même tête. S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche s'engage à reconnaître, lors de la séparation, le successeur que S. M. l'empereur des Français se sera donné comme roi d'Italie.

Article 6.

Le présent traité de paix est déclaré commun à leurs altesses sérénissimes les électeurs de Bavière, de Wurtemberg et de Bade, et à la République batave, alliés de S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, dans la présente guerre.

Article 7.

Les électeurs de Bavière et de Wurtemberg ayant pris le titre de roi, sans néanmoins cesser d'appartenir à la Confédération germanique, S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche les reconnaît en cette qualité.

Article 8.

S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, tant pour lui, ses héritiers et successeurs, que pour les princes de sa maison, leurs héritiers et successeurs respectifs, renonce aux principautés, seigneuries, domaines et territoires ci-après désignés :

Cède et abandonne, à S. M. le roi de Bavière, le margraviat de Burgaw et ses dépendances, la principauté d'Eichstadt, la partie du territoire de Passau appartenant à S. A. R. l'électeur de Salzbourg, et située entre la Bohême, l'Autriche, le Danube, l'Inn ; les sept seigneuries du Voralberg avec leurs enclaves ; le comté de Hohenems, le comté de Konigsberg-Rothenfels, les seigneuries de Tetnang et Argen, et la ville et le territoire du Lindau.

A S. M. le roi de Wurtemberg, les cinq villes dites du Danube, savoir : Ehingen, Munderkingen, Riedlingen, Mengen et Sulgaw, avec leurs dépendances ; le haut et bas comté de Hohenberg ; le landgraviat de Nellenbourg et la préfecture d'Altorff, avec leurs dépendances (la ville de Constance exceptée) ; la partie du Brisgau faisant enclave dans les possessions wurtembergeoises et située à l'est d'une ligne tirée du Schlegelberg jusqu'à la Molbach, et les villes et territoires de Willingen et Brentigen.

A S. A. S. l'électeur de Bade, le Brisgau (à l'exception de l'enclave et des portions séparées ci-dessus désignées), l'Ortenau et leurs dépendances, la ville de Constance et la commanderie de Meinau.

Les principautés, seigneuries, domaines et territoires susdits seront possédés respectivement par Leurs Majestés les rois de Bavière et Wurtemberg et par S.A.S. l'électeur de Bade, soit en suzeraineté, soit en toute propriété et souveraineté, de la même manière, aux mêmes titres, droits et prérogatives que les possédaient S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, ou les princes de sa maison et non autrement.

Article 9.

S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche reconnaît les dettes contractées par la maison d'Autriche au profit des particuliers et des établissements publics des pays faisant actuellement partie intégrante de l'Empire Français ; et il est convenu que Sa dite Majesté restera libre de toute obligation par rapport à toutes dettes quelconques que la maison d'Autriche aurait contractées, à raison de la possession, et hypothéquées sur le sol des pays auxquels elle renonce par le présent traité.

Article 10.

Les pays de Saltzbourg et de Berchtolsgaden appartenant à S. A. R. et E. l'archiduc Ferdinand, seront incorporés à l'Empire d'Autriche ; et S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, les possèdera en toute propriété et souveraineté, mais à titre de duché seulement.

Article 11.

S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, s'engage à obtenir, en faveur de S. A. R. l'archiduc Ferdinand, électeur de Saltzbourg, la cession, par S. M. le roi de Bavière, de la principauté de Wurtzbourg, telle qu'elle a été donnée à Sa dite Majesté par le recès de la députation de l'Empire germanique, du 25 février 1803 (6 ventôse an XI). Le titre électoral de S. A. R. sera transféré sur cette principauté, que S. A. R. possèdera en toute propriété et souveraineté, de la même manière et aux mêmes conditions qu'elle possédait l'électorat de Saltzbourg. Et quant aux dettes, il est convenu que le nouveau possesseur n'aura à sa charge que les dettes résultant d'emprunts formellement consentis par les états du pays, ou des dépenses faites par l'administration effective dudit pays.

Article 12.

La dignité de grand-maître de l'ordre Teutonique, les droits, domaines et revenus qui, antérieurement à la présente guerre, dépendaient de Mergentheim, chef-lieu de l'ordre, les autres droits, domaines et revenus qui se trouveront attachés à la grand-maîtrise, à l'époque de l'échange des ratifications du présent traité, ainsi que les domaines et revenus dont, à cette même époque, ledit ordre se trouvera en possession, deviendront héréditaires dans la personne et la descendance directe et masculine, par ordre de primogéniture, de celui des princes de la maison impériale qui sera désigné par S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche. S. M. l'empereur Napoléon promet ses bons offices pour faire obtenir, le plus tôt possible, à S. A. R. l'archiduc Ferdinand, une indemnité pleine et entière en Allemagne.

Article 13.

S. M. le roi de Bavière pourra occuper la ville d'Augsbourg et son territoire, les réunir à ses états et les posséder en toute propriété et souveraineté. Pourra également S. M. le roi de Wurtemberg occuper, réunir à ses états et posséder en toute propriété et souveraineté le comté de Bondorff ; et S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche s'engage à n'y mettre aucune opposition.

Article 14.

Leurs Majestés les rois de Bavière et de Wurtemberg et son altesse sérénissime l'électeur de Bade jouiront, sur les territoires à eux cédés, comme aussi sur leurs anciens états, de la plénitude de la souveraineté et de tous les droits qui en dérivent et qui leur ont été garantis par S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, ainsi et de la même manière qu'en jouissent S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche et S. M. le roi de Prusse sur leurs états allemands. S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, soit comme chef de l'Empire, soit comme co-état, s'engage à ne mettre aucun obstacle à l'exécution des actes qu'ils auraient faits ou pourraient faire en conséquence.

Article 15.

S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, tant pour lui, ses héritiers et successeurs, que pour les princes de sa maison, leurs héritiers et successeurs, renonce à tous droits, soit de souveraineté, soit de suzeraineté, à toutes prétentions quelconques actuelles ou éventuelles, sur tous les états, sans exception, de Leurs Majestés les rois de Bavière et de Wurtemberg, et de S. A. S. l'électeur de Bade, et généralement sur tous les états, domaines et territoires compris dans les cercles de Bavière, de Franconie et de Souabe, ainsi qu'à tout titre pris desdits domaines et territoires ; et réciproquement toutes prétentions actuelles ou éventuelles desdits états à la charge de la maison d'Autriche ou de ses princes, sont et demeureront éteintes à perpétuité : néanmoins les renonciations contenues au présent article ne concernent point les propriétés qui sont par l'article 11, ou seront, en vertu de l'article 12 ci-dessus, concédées à LL. AA. RR. les archiducs désignés dans lesdits articles.

Article 16.

Les titres domaniaux et archives, les plans et cartes des différents pays, villes et forteresses, cédés par le présent traité, seront remis dans l'espace de trois mois, à dater de l'échange des ratifications, aux puissances qui en auront acquis la propriété.

Article 17.

S. M. l'empereur Napoléon garantit l'intégrité de l'Empire d'Autriche dans l'état où il sera en conséquence du présent traité de paix, de même que l'intégrité des possessions des princes de la maison d'Autriche, désignées dans les articles onzième et douzième.

Article 18.

Les hautes parties contractantes reconnaissent l'indépendance de la République helvétique, régie par l'acte de médiation, de même que l'indépendance de la République batave.

Article 19.

Les prisonniers de guerre faits par la France et ses alliés sur l'Autriche, et par l'Autriche sur la France et ses alliés, et qui n'ont pas été restitués, le seront dans quarante jours, à dater de l'échange des ratifications du présent traité.

Article 20.

Toutes les communications et les relations commerciales seront rétablies entre les deux pays dans l'état où elles étaient avant la guerre.

Article 21.

S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche et S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, conserveront entre eux le même cérémonial quant au rang et aux autres étiquettes, que celui qui a été observé avant la présente guerre.

Article 22.

Dans les cinq jours qui suivront l'échange des ratifications du présent traité, la ville de Presbourg et ses environs, à la distance de six lieues, seront évacués. Dix jours après ledit échange, les troupes françaises et alliées de la France auront évacué la Moravie, la Bohême, le Viertel-Unter-Vienner-Wald, le Viertel-Unter-Manhartsberg, la Hongrie et toute la Styrie. Dans les dix jours suivants, elles évacueront le Viertel-Ober-Vienner-Wald et le Viertel-Ober-Manhartsberg. Enfin dans le délai de deux mois, à compter de l'échange des ratifications, les troupes françaises et alliées de la France auront évacué la totalité des états héréditaires de S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, à l'exception de la place de Braunau, laquelle restera pendant un mois de plus à la disposition de S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, comme lieu de dépôt pour les malades et pour l'artillerie. Il ne sera, pendant ledit mois, fait aux habitants aucune réquisition de quelque nature que ce soit. Mais il est convenu que, jusqu'à l'expiration dudit mois, il ne pourra être stationné, ni introduit aucun corps quelconque de troupes autrichiennes dans un arrondissement de six lieues autour de ladite place de Braunau.

Il est pareillement convenu que les magasins laissés par l'armée française dans les lieux qu'elle devra successivement évacuer, resteront à sa disposition, et qu'il sera fait par les hautes parties contractantes un arrangement relatif à toutes les contributions quelconques de guerre précédemment imposées sur les divers états héréditaires occupés par l'armée française ; arrangement en conséquence duquel la levée desdites contributions cessera entièrement à compter du jour de l'échange des ratifications. L'armée française tirera son entretien et ses subsistances de ses propres magasins établis sur les routes qu'elle doit suivre.

Article 23.

Immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité, des commissaires seront nommés de part et d'autre, pour remettre et recevoir, au nom des souverains respectifs, toutes les parties du territoire vénitien, non occupées par les troupes de S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie. La ville de Venise, les lagunes et les possessions de terre ferme seront remises dans le délai de quinze jours : l'Istrie et la Dalmatie vénitiennes, les bouches de Cattaro, les îles vénitiennes de l'Adriatique, et toutes les places et forts qu'elles renferment, dans le délai de six semaines, à compter de l'échange des ratifications. Les commissaires respectifs veilleront à ce que la séparation de l'artillerie autrichienne soit exactement faite, la première devant rester en totalité au royaume d'Italie. Ils détermineront, d'un commun accord, l'espèce et la nature des objets qui, appartenant à S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, devront en conséquence rester à sa disposition. Ils conviendront, soit de la vente au royaume d'Italie de l'artillerie impériale et des objets sus-mentionnés, soit de leur échange contre une quantité équivalente d'artillerie ou d'objets de même ou d'autre nature qui seraient laissés par l'armée française dans les états héréditaires. Il sera donné toute facilité et toute assistance aux troupes autrichiennes et aux administrations civiles et militaires, pour retourner dans les états d'Autriche par les voies les plus convenables et les plus sûres, ainsi que pour le transport de l'artillerie impériale, des magasins de terre et de mer, et autres objets qui n'auraient pas été compris dans les stipulations, soit de vente, soit d'échange qui pourront être faites.

Article 24.

Les ratifications du présent traité seront échangées dans l'espace de huit jours, ou plus tôt si faire se peut.

Fait et signé à Presbourg le 26 Décembre 1805 (5 nivôse an XIV).

Charles Maurice de Talleyrand..

Jean, prince de Liechtenstein..

Ignaz, comte de Gyulai..


Article séparé.

Il sera payé par S. M. l'empereur d'Allemagne et d'Autriche, pour rachat de toutes les contributions imposées sur les divers états héréditaires occupés par l'armée française et non encore perçues, une somme de quarante millions de francs (valeur métallique). Pour faciliter le payement de cette somme, S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie consent à ce que huit millions seulement soient payés au moment de l'échange des ratifications, et à ce que le surplus soit fourni à la même époque en lettres de change acceptées sur les places de Hambourg, Amsterdam, Augsbourg, Francfort-sur-le-Mein, Bâle et Paris, reçues comme bonnes et valables par le payeur général de l'armée française ou tel autre que S. Exc. le ministre de la Guerre aura désigné, entre les mains duquel elle devront être réunies et payables de mois en mois à compter du jour de la remise, à raison de six millions le premier mois, de six millions le deuxième mois, et ensuite de deux millions par mois jusqu'au parfait payement. Le présent article aura la même force et valeur que s'il était inséré mot pour mot dans le traité de ce jour. Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées en même temps que celles du traité. En foi de quoi, etc.

Fait et signé à Presbourg le 26 Décembre 1805.

Charles Maurice de Talleyrand..

Jean, prince de Liechtenstein..

Ignaz, comte de Gyulai..