Traité de paix de Paris du 20 novembre 1815
Au nom de la très Sainte et indivisible Trinité.
Les Puissances Alliées ayant, par leurs efforts réunis et par le succès de leurs armes, préservé la France et l'Europe des bouleversements dont elles étaient menacées par le dernier attentat de Napoléon Buonaparte, et par le système révolutionnaire reproduit en France pour faire réussir cet attentat ;
Partageant aujourd'hui avec Sa Majesté Très Chrétienne le désir de consolider, par le maintien inviolable de l'autorité royale et la remise en vigueur de la Charte constitutionnelle, l'ordre de choses heureusement rétabli en France, ainsi que celui de ramener, entre la France et ses voisins, ces rapports de confiance et de bienveillance réciproque que les funestes effets de la révolution et du système de conquête avaient troublés pendant si longtemps ;
Persuadées que ce dernier but ne saurait être atteint que par un arrangement propre à leur assurer de justes indemnités pour le passé et des garanties solides pour l'avenir ;
Ont pris en considération, de concert avec Sa Majesté le Roi de France, les moyens de réaliser cet arrangement ; et ayant reconnu que l'indemnité due aux Puissances ne pouvait être ni toute territoriale, ni toute pécuniaire, sans porter atteinte à l'un ou l'autre des intérêts essentiels de la France, et qu'il serait plus convenable de combiner les deux modes, de manière à prévenir ces deux inconvénients, Leurs Majestés Impériales et Royales ont adopté cette base pour leurs transactions actuelles ; et se trouvant également d'accord sur celle de la nécessité de conserver, pendant un temps déterminé, dans les provinces frontières de la France, un certain nombre de troupes alliées, elles sont convenues de réunir les différentes dispositions fondées sur ces bases, dans un traité définitif.
Dans ce but et à cet effet, Sa Majesté le Roi de France et de Navarre, d'une part, et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, pour elle et ses Alliés d'autre part, ont nommé leurs Plénipotentiaires pour discuter, arrêter et signer ledit traité définitif, savoir :
Sa Majesté le Roi de France et de Navarre, le sieur Armand-Emmanuel du Plessis-Richelieu, duc de Richelieu, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint Louis, et des ordres de Saint Alexandre Newsky, Saint Wladimir et Saint George de Russie, pair de France, premier gentilhomme de la chambre de Sa Majesté Très Chrétienne, son Ministre et Secrétaire d'État des Affaires Étrangères, et président du Conseil de ses ministres ;
Et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, le sieur Clément-Wenceslas-Lothaire, Prince de Metternich-Winnebourg-Ochsenhausen, etc., son Ministre d'État, des Conférences et des Affaires Étrangères ;
Et le sieur Jean-Philippe, Baron de Wessenberg, grand-croix de l'ordre royal de Saint Étienne, etc., chambellan et conseiller intime actuel de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême ;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont signé les articles suivants :
Article Ier.
Les frontières de la France seront telles qu'elles étaient en 1790, sauf les modifications de par et d'autre qui se trouvent indiquées dans l'article présent.
1° Sur les frontières du nord, la ligne de démarcation restera telle que le Traité de Paris l'avait fixée, jusque vis-à-vis de Quiévrain ; de là elle suivra les anciennes limites des provinces Belgiques, du ci-devant Évêché de Liège et du Duché de Bouillon, telles qu'elles étaient en 1790, en laissant les territoires enclavés de Philippeville et Marienbourg, avec les places de ce nom, ainsi que tout le Duché de Bouillon, hors des frontières de la France. Depuis Villers près d'Orval (sur les confins du département des Ardennes et du Grand-Duché de Luxembourg) jusqu'à Perle, sur la chaussée qui conduit de Thionville à Trèves, la ligne restera telle qu'elle avait été désignée par le Traité de Paris ; de Perle elle passera par Launsdorf, Wallwich, Schardorf, Niederveiling, Pellweiler, tous ces endroits restant avec leurs banlieues à la France, jusqu'à Ouvre, et suivra de là les anciennes limites du pays de Sarrebruck, en laissant Sarrelouis et le cours de la Sarre, avec les endroits situés à la droite de la ligne ci-dessus désignée et leurs banlieues, hors des limites françaises. Des limites du pays de Sarrebruck, la ligne de démarcation sera la même qui sépare actuellement de l'Allemagne les départements de la Moselle et du Bas-Rhin jusqu'à la Lauter, qui servira ensuite de frontière jusqu'à son embouchure dans le Rhin. Tout le territoire sur la rive gauche de la Lauter, y compris la place de Landau, fera partie de l'Allemagne ; cependant la ville de Wissenbourg, traversée par cette rivière, restera toute entière à la France, avec un rayon, sur la rive gauche, n'excédant pas mille toises, et qui sera plus particulièrement déterminé par les commissaires que l'on chargera de la délimitation prochaine.
2° A partir de l'embouchure de la Lauter, le long des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Doubs et du Jura, jusqu'au canton de Vaud, les frontières resteront comme elles ont été fixées par le Traité de Paris. Le Thalweg du Rhin formera la démarcation entre la France et les États de l'Allemagne ; mais la propriété des îles, telle qu'elle sera fixée à la suite d'une nouvelle reconnaissance du cours de ce fleuve, restera immuable, quelques changements que subisse ce cours par la suite du temps. Des commissaires seront nommés de part et d'autre par les Hautes Parties Contractantes, dans le délai de trois mois, pour procéder à ladite reconnaissance. La moitié du pont entre Strasbourg et Kehl appartiendra à la France, et l'autre moitié au Grand-Duché de Bade.
3° Pour établir une communication directe entre le canton de Genève et la Suisse, la partie du pays de Gex bornée à l'Est par le lac Léman, au midi par le territoire du canton de Genève, au nord par celui du canton de Vaud, à l'ouest par le cours de la Versoix et par une ligne qui renferme les communes de Collex-Bossy et Meyrin, en laissant la commune de Ferney à la France, sera cédée à la Confédération helvétique, pour être réunie au canton de Genève. La ligne des douanes françaises sera placée à l'ouest du Jura, de manière que tout le pays de Gex se trouve hors de cette ligne.
4° Des frontières du canton de Genève jusqu'à la Méditerranée, la ligne de démarcation sera celle qui, en 1790, séparait la France de la Savoie et du comté de Nice. Les rapports que le traité de Paris de 1814 avait établis entre la France et la Principauté de Monaco, cesseront à perpétuité, et les mêmes rapports existeront entre cette Principauté et Sa Majesté le Roi de Sardaigne.
5° Tous les territoires et districts enclavés dans les limites du territoire français, telles qu'elles ont été déterminées par le présent article, resteront réunis à la France.
6° Les Hautes Parties Contractantes nommeront, dans le délai de trois mois après la signature du présent traité, des commissaires pour régler tout ce qui a rapport à la délimitation des pays de part et d'autre, et aussitôt que le travail de ces commissaires sera terminé, il sera dressé des cartes et placé des poteaux qui constateront les limites respectives.
Article II.
Les places et les districts qui, selon l'article précédent, ne doivent plus faire partie du territoire français, seront remis à la disposition des Puissances alliées, dans les termes fixés par l'article 9 de la convention militaire annexée au présent traité, et Sa Majesté le Roi de France renonce à perpétuité, pour elle, ses héritiers et successeurs, aux droits de souveraineté et de propriété qu'elle a exercés jusqu'ici sur lesdites places et districts.
Article III.
Les fortifications d'Huningue ayant été constamment un objet d'inquiétude pour la ville de Bâle, les Hautes Parties Contractantes, pour donner à la Confédération helvétique une nouvelle preuve de leur bienveillance et de leur sollicitude, sont convenues entre elles de faire démolir les fortifications d'Huningue ; et le Gouvernement français s'engage, par le même motif, à ne les rétablir dans aucun temps, et à ne point les remplacer par d'autres fortifications à une distance moindre que trois lieues de la ville de Bâle.
La neutralité de la Suisse sera étendue au territoire qui se trouve au nord d'une ligne à tirer depuis Ugine, y compris cette ville, au midi du lac d'Annecy, par Faverge, jusqu'à Lechraine, et de là au lac du Bourget jusqu'au Rhône, de la même manière qu'elle a été étendue aux provinces du Chablais et de Faucigny, par l'article 92 de l'Acte final du congrès de Vienne.
Article IV.
La partie pécuniaire de l'indemnité à fournir par la France aux Puissances alliées, est fixée à la somme de sept cents millions de francs. Le mode, les termes et les garanties du payement de cette somme seront réglés par une convention particulière, qui aura la même force et valeur que si elle était textuellement insérée au présent traité.
Article V.
L'état d'inquiétude et de fermentation dont, après tant de secousses violentes, et surtout après la dernière catastrophe, la France, malgré les intentions paternelles de son roi, et les avantages assurés par la Charte constitutionnelle à toutes les classes ce ses sujets, doit nécessairement se ressentir encore, exigeant, pour la sûreté des États voisins, des mesures de précaution et de garantie temporaires, il a été jugé indispensable de faire occuper, pendant un certain temps, par un corps de troupes alliées, des positions militaires le long des frontières de la France, sous la réserve expresse que cette occupation ne portera aucun préjudice à la souveraineté de Sa Majesté Très Chrétienne, ni à l'état de possession, tel qu'il est reconnu et confirmé par le présent traité.
Le nombre de ces troupes ne dépassera pas cent cinquante mille hommes. Le commandant en chef de cette armée sera nommé par les Puissances alliées.
Ce corps d'armée occupera les places de Condé, Valenciennes, Bouchain, Cambrai, Le Quesnoy, Maubeuge, Landrecies, Avesnes, Rocroy, Givet avec Charlemont, Mézières, Sedan, Montmédy, Thionville, Longwy, Bitche, et la tête du pont du Fort-Louis.
L'entretien de l'armée destinée à ce service, devant être fourni par la France, une convention spéciale réglera tout ce qui peut avoir rapport à cet objet. Cette convention, qui aura la même force et valeur que si elle était textuellement insérée dans le présent traité, réglera de même les relations de l'armée d'occupation avec les autorités civiles et militaires du pays.
Le maximum de la durée de cette occupation militaire est fixé à cinq ans. Elle peut finir avant ce terme, si, au bout de trois ans, les Souverains alliés, après avoir, de concert avec Sa Majesté le Roi de France, mûrement examiné la situation et les intérêts réciproques et les progrès que le rétablissement de l'ordre et de la tranquillité aura faits en France, s'accordent à reconnaître que les motifs qui les portaient à cette mesure, ont cessé d'exister. Mais, quel que soit le résultat de cette délibération, toutes les places et positions occupées par les troupes alliées seront, au terme de cinq ans révolus, évacuées sans autre délai, et remises à Sa Majesté Très Chrétienne ou à ses héritiers et successeurs.
Article VI.
Les troupes étrangères, autres que celles qui feront partie de l'armée d'occupation, évacueront le territoire français dans les termes fixés par l'article 9 de la convention militaire annexée au présent Traité.
Article VII.
Dans tous les pays qui changeront de maître, tant en vertu du présent traité que des arrangements qui doivent être faits en conséquence, il sera accordé aux habitants naturels et étrangers, de quelque condition et nation qu'ils soient, un espace de six ans, à compter de l'échange des ratifications, pour disposer, s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés, et se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir.
Article VIII.
Toutes les dispositions du Traité de Paris du 30 mai 1814, relatives aux pays cédés par ce traité, s'appliqueront également aux différents territoires et districts cédés par le présent traité.
Article IX.
Les Hautes Parties Contractantes s'étant fait représenter les différentes réclamations provenant du fait de la non exécution des articles 19 et suivants du Traité du 30 mai 1814, ainsi que des articles additionnels de ce traité, signés entre la France et la Grande-Bretagne, désirant de rendre plus efficaces les dispositions énoncées dans ces articles, et ayant, à cet effet, déterminé, par deux conventions séparées, la marche à suivre de part et d'autre pour l'exécution complète des articles susmentionnés, les deux dites conventions, telles qu'elles se trouvent jointes au présent traité, auront la même force et valeur que si elles y étaient textuellement insérées.
Article X.
Tous les prisonniers faits pendant les hostilités, de même que tous les otages qui peuvent avoir été enlevés ou donnés, seront rendus dans le plus court délai possible. Il en sera de même des prisonniers faits antérieurement au Traité du 30 mai 1814 et qui n'auraient point encore été restitués.
Article XI.
Le Traité de Paris du 30 mai 1814, et l'Acte final du Congrès de Vienne, du 9 juin 1815, sont confirmés et seront maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui n'auraient pas été modifiées par les clauses du présent traité.
Article XII.
Le présent traité, avec les conventions qui y sont jointes, sera ratifié en un seul acte, et les ratifications en seront échangées dans le terme de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris le 20 novembre, l'an de grâce 1815.
Richelieu.
Metternich.
Wessemberg.
Article additionnel
Les Hautes Parties Contractantes, désirant sincèrement de donner suite aux mesures dont elles se sont occupées au Congrès de Vienne, relativement à l'abolition complète et universelle de la traite des nègres d'Afrique, et ayant déjà, chacune dans ses États, défendu sans restriction à leurs colonies et sujets, toute participation quelconque à ce trafic, s'engagent à réunir de nouveau leurs efforts pour assurer le succès final des principes qu'elles ont proclamés dans la déclaration du 8 février 1815, et à concerter, sans perte de temps, par leurs ministres aux cours de Paris et de Londres, les mesures les plus efficaces pour obtenir l'abolition entière et définitive d'un commerce aussi odieux et aussi hautement réprouvé par les lois de la religion et de la nature.
Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité de ce jour. Il sera compris dans la ratification dudit traité.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris le 20 novembre, l'an de grâce 1815.
Richelieu.
Metternich.
Wessemberg.
Le même jour, dans le même lieu, et au même moment, le même traité, ainsi que les Conventions et articles y annexés, ont été conclus séparément entre la France et la Grande-Bretagne, la France et la Prusse, la France et la Russie, et signé, savoir :
Le traité entre la France et la Grande-Bretagne
Pour la France, par le sieur Armand-Emmanuel du Plessis-Richelieu, Duc de Richelieu (ut supra) ;
Et pour la Grande-Bretagne, par le très-honorable Robert Stewart, Vicomte Castlereagh, Chevalier de l'Ordre très-noble de la Jarretière, Conseiller de Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande en son Conseil privé, Membre du Parlement, Colonel du régiment de milices de Londonderry, et son principal Secrétaire d'État, ayant le Département des Affaires Étrangères ; et le très-illustre et très-noble seigneur Arthur, Duc, Marquis et Comte de Wellington, Marquis de Douro, Vicomte Wellington de Talavera et de Wellington, et Baron Douro de Wellesley, Conseiller de Sa dite Majesté en son Conseil privé, Feld-Maréchal de ses armées, Colonel du régiment Royal des gardes à cheval, chevalier du très noble Ordre de la Jarretière, Chevalier Grand-Croix du Très-honorable Ordre du Bain, Prince de Waterloo, Duc de Ciudad-Rodrigo et Grand d'Espagne de la première classe, Duc de Vittoria, Marquis de Torrèz-Vedras, comte de Vimiera, en Portugal, Chevalier de l'Ordre très-illustre de la Toison d'Or, de l'Ordre militaire d'Espagne de Saint-Ferdinand, chevalier Grand-Croix de l'Ordre impérial militaire de Marie-Thérèse, chevalier Grand-Croix de l'Ordre impérial de Saint-George de Russie, chevalier Grand-Croix de l'ordre de l'Aigle noir de Prusse, Chevalier Grand-Croix de l'Ordre royal militaire de Portugal, de la Tour et de l'Épée, chevalier Grand-Croix de l'Ordre royal militaire de Suède de l'Épée, chevalier Grand-Croix des ordres de l'Éléphant de Danemarck, de Guillaume des Pays-Bas, de l'Annonciade de la Sardaigne, de Maximilien-Joseph de Bavière, et de plusieurs autres, et commandant en chef les armées de Sa Majesté Britannique en France, et celles de Sa Majesté le roi des Pays-Bas.
Le traité entre la France et la Prusse
Pour la France, par le sieur Armand-Emmanuel du Plessis-Richelieu, Duc de Richelieu (ut supra) ;
Et pour la Prusse, par le Prince de Hardenberg, Chancelier d'État de Sa Majesté le Roi de Prusse, Chevalier des Grands Ordres de l'Aigle noir, de l'Aigle rouge, de celui de Saint-Jean de Jérusalem, et de la Croix de fer de Prusse ; de ceux de Saint-André, de Saint-Alexandre-Newsky et de Sainte-Anne de la première classe de Russie, Grand-Croix de l'Ordre royal de Saint-Étienne de Hongrie, Grand-Cordon de la Légion d'Honneur, Grand-Croix de l'Ordre de Saint Charles d'Espagne, de l'Ordre suprême de l'Annonciade de Sardaigne, et de celui de Saint-Hubert de Bavière, Chevalier de l'Ordre des Séraphins de Suède, de celui de l'Éléphant de Danemarck, de l'Aigle d'or de Wurtemberg, et de plusieurs autres ; et le sieur Charles-Guillaume, Baron de Humboldt, Ministre d'État de sadite Majesté, son chambellan, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S.M.I. et R. Apostolique, Chevalier du Grand Ordre de l'Aigle rouge et de celui de la Croix de fer de Prusse, Grand-Croix de l'Ordre de Léopold d'Autriche, de l'Ordre de Sainte-Anne de Russie, et de celui du Dannebrog de Danemarck, Chevalier Grand-Croix de l'Ordre de la Couronne de Bavière, et de celui de la Fidélité de Bade.
Le traité entre la France et la Russie
Pour la France, le sieur Armand-Emmanuel du Plessis-Richelieu, Duc de Richelieu (ut supra) ;
Et pour la Russie, par le sieur André, prince de Rasoumoffsky, Conseiller privé actuel de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, chevalier de l'Ordre de Saint-André, de Saint-Alexandre Newsky, Grand-Croix de celui de Saint-Wolodimir de la première classe, Grand-Croix de l'Ordre royal de Saint-Étienne de Hongrie, et de ceux de l'Aigle noir et de l'Aigle rouge de Prusse ; et le sieur Jean, comte de Capo-d'Istria, son Conseiller d'État actuel, Secrétaire d'État, chevalier Grand-Croix de l'Ordre de Saint Wolodimir de la seconde classe, Chevalier de l'Ordre de Sainte-Anne de la première, Grand-Croix de l'Ordre de Léopold d'Autriche, et de celui de l'Aigle rouge de Prusse.
Article séparé signé avec la Russie
En exécution de l'article additionnel au Traité du 30 mai 1814, Sa Majesté Très Chrétienne s'engage à envoyer, sans délai, à Varsovie, un ou plusieurs commissaires pour concourir, en son nom, aux termes du dit article, à l'examen et à la liquidation des prétentions réciproques de la France et du ci-devant Duché de Varsovie, et à tous les arrangements y relatifs.
Sa Majesté Très Chrétienne reconnaît, à l'égard de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, en sa qualité de Roi de Pologne, la nullité de la convention de Bayonne ; bien entendu que cette disposition, ne pourra recevoir d'application que conformément aux principes établis dans les conventions désignées dans l'article 9 du traité de ce jour.
Le présent article séparé aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans le traité de ce jour. Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées en même temps.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris le 20 novembre, l'an de grâce 1815.
Richelieu.
Le Prince Rasoumoffsky.
Le Comte Capo d'Istria.