N & E
Napoléon & Empire

Traité de Paris (1814)

Traité de Paris du 30 mai 1814

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité,

S.M. le Roi de France et de Navarre, d'une part, et S.M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, et ses Alliés, d'autre part, étant animés d'un égal désir de mettre fin aux longues agitations de l'Europe et aux malheurs des peuples par une paix solide, fondée sur une juste répartition de forces entre les Puissances, et portant dans ses stipulations la garantie de sa durée ; et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, et ses Alliés, ne voulant plus exiger de la France, aujourd'hui que, s'étant replacée sous le Gouvernement paternel de ses Rois, elle offre ainsi à l'Europe un gage de sécurité et de stabilité, des conditions et des garanties qu'ils lui avaient à regret demandées sous son dernier gouvernement, Leurs dites Majestés ont nommé des plénipotentiaires pour discuter, arrêter et signer un Traité de paix et d'amitié, savoir :

S.M. le Roi de France et de Navarre, M. Charles-Maurice Talleyrand-Périgord, etc., etc.

Et S.M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, M. le Prince Clément-Wenceslas-Lothaire de Metternich-Winnebour-Oschenhausen, etc. ; et le comte Jean-Philippe de Stadion-Thannhausen et Warthausen, etc. ; etc.

Médaille commémorative de la paix de Paris
Médaille commémorative de la paix de Paris

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article I.

Il y aura, à compter de ce jour, paix et amitié entre S.M. le Roi de France et de Navarre, d'une part, et S.M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, et ses Alliés, de l'autre part, leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs à perpétuité. Les H.P.C. apporteront tous leurs soins à maintenir, non seulement entre elles, mais encore, autant qu'il dépend d'elles, entre tous les États de l'Europe, la bonne harmonie et intelligence si nécessaires à son repos.

Article II.

Le Royaume de France conserve l'intégrité de ses limites telles qu'elles existaient à l'époque du 1er janvier 1792. Il recevra, en outre, une augmentation de territoire comprise dans la ligne de démarcation fixée par l'article suivant.

Article III.

Du côté de la Belgique, de l'Allemagne et de l'Italie, l'ancienne frontière, ainsi qu'elle existait le 1er janvier 1792, sera rétablie, en commençant par la mer du Nord, entre Dunkerque et Nieuport, jusqu'à la Méditerranée, entre Cannes et Nice, avec les rectifications suivantes :

1° Dans le Département de Jemmapes, les cantons de Dour, Merbes-le-Château, Beaumont et Chimay, resteront à la France ; la ligne de démarcation passera, là où elle touche le canton de Dour, entre ce canton et ceux de Boussu et Paturage, ainsi que, plus loin, entre celui de Merbes-le-Château et ceux de Binch et de Thuin.

2° Dans le Département de Sambre-et-Meuse, les cantons de Valcourt, Firennes, Beauraing et Gédinne, appartiendront à la France : la démarcation, quand elle atteint ce Département, suivra la ligne qui sépare les cantons précités du Département de Jemmapes et du reste de celui de Sambre-et-Meuse ;

3° Dans le Département de la Moselle, la nouvelle démarcation, là où elle s'écarte de l'ancienne, sera formée par une ligne à tirer depuis Perle jusqu'à Fremesdorf, et par celle qui sépare le canton de Tholey du reste du Département de la Moselle ;

4° Dans le Département de la Sarre, les cantons de Saarbruck et d'Arneval resteront à la France, ainsi que la partie de celui de Lebach, qui est située au midi d'une ligne à tirer le long des confins des villages de Herchenbach, Ueberhose, Hilsbach et Hall (en laissant des différents endroits hors de la frontière Française), jusqu'au point où, près de Querseille (qui appartient à la France), la ligne qui sépare ceux d'Arneval et de Lebach ; la frontière, de ce côté, sera formée par la ligne ci-dessus désignée, et ensuite par celle qui sépare le canton d'Arneval de celui de Bliescastel.

5° La forteresse de Landau ayant formé, avant l'année 1792, un point isolé dans l'Allemagne, la France conserve au-delà de ses frontières une partie des Départements du Mont-Tonnerre et du Bas-Rhin, pour joindre la forteresse de Landau et son rayon au reste du Royaume. La nouvelle démarcation, en partant du point où, près d'Obersteinbach (qui reste hors des limites de la France), la frontière entre le Département de la Moselle et celui du Mont-Tonnerre atteint le Département du Bas-Rhin, suivra la ligne qui sépare les cantons de Weissenbourg et de Bergzabern (du côté de la France), des cantons de Pirmasens, Dahn et Anweiler (du côté de l'Allemagne), jusqu'au point où ces limites, près du village de Wolmersheim, touchent l'ancien rayon de la forteresse de Landau. De ce rayon, qui reste ainsi qu'il était en 1792, la nouvelle frontière suivra le bras de la rivière de la Queich, qui, en quittant ce rayon près de Queichheim (qui reste à la France), passe près des villages de Mertenheim, Knittelsheim et Belheim (demeurant également Français), jusqu'au Rhin, qui continuera ensuite à former la limite de la France et de l'Allemagne.

Quant au Rhin, le thalweg constituera la limite, de manière cependant que les changements que subira par la suite le cours de ce fleuve, n'auront à l'avenir aucun effet sur la propriété des îles qui s'y trouvent. L'état de possession de ces îles sera établi tel qu'il existait à l'époque de la signature du Traité de Lunéville ;

6° Dans le Département du Doubs, la frontière sera rectifiée de manière à ce qu'elle commence au-dessus de la Rançonnière, près de Locle, et suive la crête du Jura, entre le Cerneux-Péquignot et le village de Fontenelles, jusqu'à une cime du Jura située à environ sept ou huit mille pieds au nord-ouest du village de la Brévine, où elle retombera dans l'ancienne limite de la France ;

7° Dans le Département du Léman, les frontières entre le territoire Français, la pays de Vaud et les différentes portions du territoire de la République de Genève (qui fera partie de la Suisse), restent les mêmes qu'elles étaient avant l'incorporation de Genève à la France. Mais le canton de Frangy, celui de Saint-Julien (à l'exception de la partie située au nord d'une ligne à tirer du point où la rivière de la Laire entre, près de Chancy, dans le territoire Genevois, le long des confins de Seseguin, Lacouex et Seseneuve, qui resteront hors des limites de la France), le canton de Reignier (à l'exception de la portion qui se trouve à l'Est d'une ligne qui suit les confins de la Muraz, Bussy, Pers et Cornier, qui seront hors des limites Françaises), et le canton de la Roche (à l'exception des endroits nommés la Roche et Armanoy, avec leurs districts), resteront à la France. La frontière suivra les limites de ces différents cantons et les lignes qui séparent les portions qui demeurent à la France de celles qu'elle ne conserve pas.

8° Dans le Département du Mont-Blanc, la France acquiert la Sous-Préfecture de Chambéry, (à l'exception des cantons de L'Hospital, de St. Pierre d'Albigny, de la Rocette et de Montmélian), et la Sous-Préfecture d'Annecy (à l'exception de la partie du canton de Faverge située à l'Est d'une ligne qui passe entre Ourechaise et Marlens du côté de la France, et Martod et Ugine du côté opposé, et qui suit après, la crête des montagnes jusqu'à la frontière du canton de Thones) ; c'est cette ligne qui, avec la limite des cantons mentionnés, formera de ce côté la nouvelle frontière.

Du côté des Pyrénées, les frontières restent telles qu'elles étaient entre les deux Royaumes de France et d'Espagne à l'époque du 1er janvier 1792, et il sera de suite nommé une commission mixte de la part des deux couronnes, pour en fixer la démarcation finale.

La France renonce à tous droits de souveraineté, de suzeraineté et de possession sur tous les pays et districts, villes et endroits quelconques situés hors de la frontière ci-dessus désignée, la Principauté de Monaco étant toutefois replacée dans les rapports où elle se trouvait avant le 1er janvier 1792.

Les cours Alliées assurent à la France la possession de la Principauté d'Avignon, du Comtat Venaissin, du Comté de Montbéliard, et de toutes les enclaves qui ont appartenu autrefois à l'Allemagne, comprises dans la frontière ci-dessus indiquée, qu'elles aient été incorporées à la France avant ou après le 1er janvier 1792.

Les Puissances se réservent réciproquement la faculté entière de fortifier tel point de leurs États qu'elles jugeront convenable pour leur sûreté.

Pour éviter toute lésion de propriétés particulières, et mettre à couvert, d'après les principes les plus libéraux, les biens d'individus domiciliés sur les frontières, il sera nommé, par chacun des États limitrophes de la France, des Commissaires pour procéder, conjointement avec des commissaires Français, à la délimitation des pays respectifs.

Aussitôt que le travail des Commissaires sera terminé, il serra dressé des cartes signées par les Commissaires respectifs, et placé des poteaux qui constateront les limites réciproques.

Article IV.

Pour assurer les communications de la ville de Genève avec d'autres parties du territoire de la Suisse situées sur le lac, la France consent à ce que l'usage de la route par Versoy soit commun aux deux pays. Les Gouvernements respectifs s'entendront à l'amiable sur les moyens de prévenir la contrebande, et de régler le cours des postes et l'entretien de la route.

Article V.

La navigation sur le Rhin, du point où il devient navigable jusqu'à la mer et réciproquement, sera libre, de telle sorte qu'elle ne puisse être interdite à personne ; et l'on s'occupera au futur Congrès des principes d'après lesquels on pourra régler les droits à lever par les États riverains, de la manière la plus égale et la plus favorable au commerce de toutes les nations.

Il sera examiné et décidé de même, dans le futur Congrès, de quelle manière, pour faciliter les communications entre les peuples, et les rendre toujours moins étrangers les uns aux autres, la disposition ci-dessus pourra être également étendue à tous les autres fleuves qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différents États.

Article VI.

La Hollande, placée sous la souveraineté de la Maison d'Orange, recevra un accroissement de territoire. Le titre et l'exercice de la souveraineté n'y pourront, dans aucun cas, appartenir à aucun Prince portant ou appelé à porter une couronne étrangère.

Les États de l'Allemagne seront indépendants, et unis par un lien fédératif.

La Suisse, indépendante, continuera de se gouverner par elle-même.

L'Italie, hors des limites des pays qui reviendront à l'Autriche, sera composée d'États souverains.

Article VII.

L'île de Malte et ses dépendances appartiendront, en toute propriété et souveraineté, à S.M.B.

Article VIII.

S.M.B., stipulant pour elle et ses Alliés, s'engage à restituer à S.M.T.C., dans les délais qui seront ci-après fixés, les colonies, pêcheries, comptoirs et établissements de tout genre que la France possédait, au 1er janvier 1792, dans les mers et sur les continents de l'Amérique, de l'Afrique et de l'Asie, à l'exception toutefois des îles de Tabago et de Sainte-Lucie, et de l'Ile de France et de ses dépendances, notamment Rodrigue et les Séchelles, lesquelles S.M.T.C. cède en toute propriété et souveraineté à S.M.B., comme aussi de la partie de Saint-Domingue cédée à la France par la paix de Bâle, et que S.M.T.C. rétrocède à S.M.C. en toute propriété et souveraineté.

Article IX.

S.M. le Roi de Suède et de Norvège, en conséquence d'arrangements pris avec les Alliés, et pour l'exécution de l'article précédent, consent à ce que l'île de la Guadeloupe soit restituée à S.M.T.C., et cède tout les droits qu'il peut avoir sur cette île.

Article X.

S.M. Très-Fidèle, en conséquence d'arrangements pris avec ses Alliés, et pour l'exécution de l'article 8, s'engage à restituer à S.M.T.C., dans le délai ci-après fixé, la Guyane Française, telle qu'elle existait au 1er janvier 1792. L'effet de la stipulation ci-dessus étant de faire revivre la contestation existante à cette époque au sujet des limites, il est convenu que cette contestation sera terminée par un arrangement amiable entre les deux Cours, sous la médiation de S.M.B.

Article XI.

Les places et forts existants dans les colonies et établissements qui doivent être rendus à S.M.T.C., en vertu des articles 8, 9 et 10 seront remis dans l'état où ils se trouveront, au moment de la signature du présent Traité.

Article XII.

S.M.B. s'engage à faire jouir les sujets de S.M.T.C., relativement au commerce et à la sûreté de leurs personnes dans les limites de la souveraineté britannique sur le continent des Indes, des mêmes facilités, privilèges et protection qui sont à présent ou seront accordés aux nations les plus favorisées. De son côté, S.M.T.C. n'ayant rien plus à coeur que la perpétuité de la paix entre les deux Couronnes de France et d'Angleterre, et voulant contribuer, autant qu'il est en elle, à écarter dès à présent des rapports de deux peuples ce qui pourrait un jour altérer la bonne intelligence mutuelle, s'engage à ne faire aucun ouvrage de fortification dans les établissements qui lui doivent être restitués, et qui sont situés dans les limites de la souveraineté britannique sur le continent des Indes, et à ne mettre dans ces établissements que le nombre de troupes nécessaire pour le maintien de la police.

Article XIII.

Quant au droit de pêche des Français sur le grand-banc de Terre-Neuve, sur les côtes de l'île de ce nom et des îles adjacentes, et dans le golfe de Saint-Laurent, tout sera remis sur le même pied qu'en 1792.

Article XIV.

Les colonies, comptoirs et établissements qui doivent être restitués à S.M.T.C. par S.M.B. ou ses Alliés, seront remis, savoir : ceux qui sont dans les mers du Nord ou dans les mers et sur les continents de l'Amérique et de l'Afrique, dans les trois mois, et ceux qui sont au-delà du Cap de Bonne-Espérance dans les six mois qui suivront la ratification du présent traité .

Article XV.

Les H.P.C. s'étant réservé, par l'article 4 de la Convention du 23 avril dernier, de régler dans le présent traité de paix définitive le sort des arsenaux et des vaisseaux de guerre armés et non armés qui se trouvent dans les places maritimes remises par la France en exécution de l'article 2 de ladite Convention, il est convenu que lesdits vaisseaux et bâtiments de guerre armés et non armés, comme aussi l'artillerie navale et les munitions navales, et tous les matériaux de construction et d'armement, seront partagés entre la France et le pays où les places sont situées, dans la proportion de deux tiers pour la France et d'un tiers pour les Puissances auxquelles lesdites places appartiendront.

Seront considérés comme matériaux et partagés comme tels dans la proportion ci-dessus énoncée, après avoir été démolis, les vaisseaux et bâtiments en construction qui ne seraient pas en état d'être mis en mer six semaines après la signature du présent traité.

Des Commissaires seront nommés, de part et d'autre, pour arrêter le partage et en dresser l'état, et des passe-ports ou sauf-conduits seront donnés par les Puissances Alliées pour assurer le retour en France des ouvriers, gens de mer et employés français .

Ne sont pas compris dans les stipulations ci-dessus, les vaisseaux et arsenaux existant dans les places maritimes qui seraient tombées au pouvoir des Alliés antérieurement au 23 avril, ni les vaisseaux et arsenaux qui appartenaient à la Hollande, et nommément la flotte du Texel.

Le Gouvernement de France s'oblige à retirer ou à faire vendre tout ce qui lui appartiendra par les stipulations ci-dessus énoncées, dans le délai de trois mois après le partage effectué .

Dorénavant le port d'Anvers sera uniquement un port de commerce .

Article XVI.

Les H.P.C., voulant mettre et faire mettre dans un entier oubli, les divisions qui ont agité l'Europe, déclarent et promettent que, dans les pays restitués et cédés par le présent Traité, aucun individu, de quelque classe et condition qu'il soit, ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé, dans sa personne ou dans sa propriété, sous aucun prétexte, ou à cause de sa conduite ou opinion politique, ou de son attachement, soit à aucune des Parties Contractantes, soit à des Gouvernements qui ont cessé d'exister, ou pour toute autre raison, si ce n'est pour les dettes contractées envers des individus, ou pour des actes postérieurs au présent Traité.

Article XVII.

Dans tous les pays qui doivent ou devront changer de maîtres, tant en vertu du présent Traité que des arrangements qui doivent être faits en conséquence, il sera accordé aux habitants naturels et étrangers, de quelque condition et nation qu'ils soient, un espace de six ans, à compter de l'échange des ratifications, pour disposer, s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés acquises, soit avant, soit depuis la guerre actuelle, et se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir.

Article XVIII.

Les Puissances Alliées, voulant donner à S.M.T.C. un nouveau témoignage de leur désir de faire disparaître autant qu'il est en elles, les conséquences de l'époque de malheur si heureusement terminée par la présente paix, renoncent à la totalité des sommes que les Gouvernements ont à réclamer de la France, à raison de contrats, de fournitures ou d'avances quelconques faites au Gouvernement Français dans les différentes guerres qui ont eu lieu depuis 1792.

De son côté, S.M.T.C. renonce à toute réclamation qu'elle pourrait former contre les Puissances Alliées, aux mêmes titres. En exécution de cet article, les H.P.C. s'engagent à se remettre mutuellement tous les titres, obligations et documents qui ont rapport aux créances auxquelles elles ont réciproquement renoncé.

Article XIX.

Le Gouvernement Français s'engage à faire liquider et payer les sommes qu'il se trouverait devoir d'ailleurs dans des pays hors de son territoire, en vertu de contrats ou d'autres engagements formels passés entre des individus ou des établissements particuliers et les autorités françaises, tant pour fournitures qu'à raison d'obligations légales.

Article XX.

Les H.P.C. nommeront, immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité, des Commissaires pour régler et tenir la main à l'exécution de l'ensemble des dispositions renfermées dans les articles 18 et 19. Ces commissaires s'occuperont de l'examen des réclamations dont il est parlé dans l'article précédent, de la liquidation des sommes réclamées et du mode dont le Gouvernement Français proposera de s'en acquitter. Ils seront chargés de même de la remise des titres, obligations et documents relatifs aux créances auxquelles les H.P.C. renoncent mutuellement, de manière que la ratification du résultat de leur travail complétera cette renonciation réciproque .

Article XXI.

Les dettes spécialement hypothéquées dans leur origine sur les pays qui cessent d'appartenir à la France, ou contractées pour leur administration intérieure, resteront à la charge de ces mêmes pays. Il sera tenu compte, en conséquence, au Gouvernement Français, à partir du 22 décembre 1813, de celles de ces dettes qui ont été converties en inscriptions au grand-livre de la dette publique de france. Les titres de toutes celles qui ont été préparées pour l'inscription et n'ont pas encore été inscrites, seront remis aux gouvernements des pays respectifs. Les états de toutes ces dettes seront dressés et arrêtés par une commission mixte.

Article XXII.

Le Gouvernement Français restera chargé, de son côté, du remboursement de toutes les sommes versées par les sujets des pays ci-dessus mentionnés dans les caisses françaises, soit à titre de cautionnements, de dépôts ou de consignations. De même les sujets français, serviteurs desdits pays, qui ont versé des sommes à titre de cautionnements, dépôts ou consignations, dans leurs trésors respectifs seront fidèlement remboursés.

Article XXIII.

Les titulaires de places assujetties à cautionnements, qui n'ont pas de maniement de deniers, seront remboursés avec les intérêts jusqu'à parfait payement, à Paris, par cinquième et par année, à partir de la date du présent Traité.

A l'égard de ceux qui sont comptables, ce remboursement commencera au plus tard six mois après la présentation de leurs comptes, le seul cas de malversation excepté. Une copie du dernier compte sera remise au gouvernement de leur pays, pour lui servir de renseignement et de point de départ.

Article XXIV.

Les dépôts judiciaires et consignations faits dans la caisse d'amortissement, en exécution de la loi du 28 nivôse an XIII (18 janvier 1805), et qui appartiennent à des habitants des pays que la France cesse de posséder, seront remis, dans le terme d'une année, à compter de l'échange des ratifications du présent traité, entre les mains des autorités desdits pays, à l'exception de ceux de ces dépôts et consignations qui intéressent des sujets français ; dans lequel cas ils resteront dans la caisse d'amortissement, pour n'être remis que sur les justifications résultantes des décisions des autorités compétentes.

Article XXV.

Les fonds déposés par des communes et établissements publics dans la caisse de service et dans la caisse d'amortissement, ou dans toute autre caisse du gouvernement, leur seront remboursés par cinquième d'année en année, à partir de la date du présent Traité, sous la déduction des avances qui leur auraient été faites, et sauf les oppositions régulières faites sur ces fonds par des créanciers desdites communes et desdits établissements publics.

Article XXVI.

A dater du 1er janvier 1814, le Gouvernement Français cesse d'être chargé du payement de toute pension civile, militaire et ecclésiastique, solde de retraite et traitement de réforme, à tout individu qui se trouve n'être plus sujet français.

Article XXVII.

Les domaines nationaux acquis à titre onéreux par des sujets français dans les ci-devant départements de la Belgique, de la rive gauche du Rhin et des Alpes, hors des anciennes limites de la France, sont et demeurent garantis aux acquéreurs .

Article XXVIII.

L'abolition des droits d'aubaine, de détraction et autres de la même nature, dans les pays qui l'ont réciproquement stipulée avec la France, ou qui lui avaient été précédemment réunis, est expressément maintenue.

Article XXIX.

Le Gouvernement Français s'engage à faire restituer les obligations et autres titres qui auraient été saisis dans les provinces occupées par les armées ou administrations françaises, et, dans le cas où la restitution ne pourrait en être effectuée, ces obligations et titres sont et demeurent anéantis.

Article XXX.

Les sommes qui seront dues pour tous les travaux d'utilité publique non encore terminés, ou terminés postérieurement au 31 décembre 1812, sur le Rhin et dans les départements détachés de la France par le présent Traité, passeront à la charge des futurs possesseurs du territoire, et seront liquidées par la commission chargée de la liquidation des dettes des pays.

Article XXXI.

Les archives, cartes, plans et documents quelconques appartenant aux pays cédés, ou concernant leur administration, seront fidèlement rendus en même temps que le pays, ou, si cela était impossible, dans un délai qui ne pourra être de plus de six mois après la remise des pays mêmes. Cette stipulation est applicable aux archives, cartes et planches qui pourraient avoir été enlevées dans les pays momentanément occupés par les différentes armées.

Article XXXII.

Dans le délai de deux mois, toutes les Puissances qui ont été engagées de part et d'autre dans la présente guerre enverront des Plénipotentiaires à Vienne, pour régler, dans un Congrès général, les arrangements qui doivent compléter les dispositions du présent Traité.

Article XXXIII.

Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans le délai de quinze jours, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris le 30 mai de l'an de grâce 1814.

Prince de Benevent.

Prince de Metternich.

Comte de Stadion.

 

Article additionnel

Les Hautes Parties Contractantes, voulant effacer toutes les traces des événements malheureux qui ont pesé sur leurs peuples, sont convenues d'annuler explicitement les effets des traités de 1805 et 1809, en tant qu'ils ne sont déjà annulés de fait par le présent Traité ; en conséquence de cette détermination, S.M.T.C. promet que les décrets portés contre des sujets français ou réputés français, étant ou ayant été au service de S.M.I. et R. Apostolique, demeureront sans effet, ainsi que les jugements qui ont pu être rendus en exécution de ces décrets.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au Traité patent de ce jour ; il sera ratifié et les ratifications en seront échangées en même temps.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 mai de l'an de grâce 1814.

Prince de Benevent.

Prince de Metternich.

Comte de Stadion.

 

Articles séparés et secrets

Article I.

La disposition à faire des territoires auxquels S.M.T.C. renonce par l'article 3 du Traité patent, et les rapports desquels doit résulter un système d'équilibre réel et durable en Europe, seront réglés au Congrès, sur les bases arrêtées par les Puissances Alliées entre elles, et d'après les dispositions générales contenues dans les articles suivants.

Article II.

Les possessions de S.M.I. et R.A. en Italie seront limitées par le Pô et le Tessin, et le lac Majeur. Le Roi de Sardaigne rentrera en possession de ses anciens États, à l'exception de la partie de la Savoie assurée à la France par l'article 3 du présent Traité ; il recevra un accroissement de territoire par l'État de Gênes. Le port de Gênes restera port libre, les Puissances se réservant de prendre à ce sujet des arrangements avec le Roi de Sardaigne.

La France reconnaîtra et garantira, conjointement avec les Puissances Alliées et comme elles, l'organisation politique que la Suisse se donnera sous les auspices desdites Puissances et d'après les bases arrêtées avec elles.

Article III.

L'établissement d'un juste équilibre en Europe exigeant que la Hollande soit constituée dans des proportions qui la mettent à même de soutenir son indépendance par ses propres moyens, les pays compris entre la mer, les frontières de la France telles qu'elles se trouvent réglées par le présent Traité et la Meuse, seront réunis à toute perpétuité à la Hollande. Les frontières sur la rive droite de la Meuse seront réglées selon les convenances militaires de la Hollande et de ses voisins. La liberté de navigation sur l'Escaut sera établie sur le même principe qui a réglé la navigation du Rhin dans l'article 5 du présent Traité.

Article IV.

Les Pays Allemands sur la rive gauche du Rhin, qui avaient été réunis à la France depuis 1792, serviront à l'agrandissement de la Hollande et à des compensations pour la Prusse et autres États Allemands.

Article V.

La renonciation du Gouvernement Français, contenue dans l'article 18, s'étend nommément à toutes les réclamations qu'il pourrait former contre les Puissances Alliées à titre de dotations, de donations, de revenus de la Légion d'honneur, de sénatorerie, de pensions et autres charges de cette nature.

Article VI.

Le Gouvernement Français, ayant offert, par l'article secret de la convention du 23 avril, de faire rechercher et d'employer tous ses efforts pour retrouver les fonds de la banque de Hambourg, promet d'ordonner les perquisitions les plus sévères pour découvrir lesdits fonds et de poursuivre tous ceux qui pourraient en être détenteurs .

Les présents articles séparés et secrets auront la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot au Traité patent de ce jour. Ils seront ratifiés, et les ratifications en seront échangées en même temps ; En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs les ont signés et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris le 30 mai de l'an de grâce 1814.

Prince de Benevent.

Prince de Metternich.

Comte de Stadion.

 

Articles additionnels et secrets

Article I.

A dater de la signature du présent Traité, le payement de la rente dite de Lorraine continuera à avoir lieu, comme jusqu'en 1791.

Article II.

La Cour de France s'engage à faire remettre aux commissaires qui seront nommés à cet effet par la Cour de Vienne, tous les actes qui ont rapport à l'ancien Empire Germanique, à la Belgique et à d'autres provinces qui ont fait partie de la Monarchie Autrichienne, et qui ont été enlevés des archives de Vienne.

Les présents articles additionnels et secrets auront la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot au Traité patent de ce jour. Ils seront ratifiés et les ratifications en seront échangées en même temps. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs les ont signés et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris le 30 mai de l'an de grâce 1814

Prince de Benevent.

Prince de Metternich.

Comte de Stadion.