Convention d'Alkmaar du 18 octobre 1799
M. le major-général Knox muni des pouvoirs de Son Altesse Royale le duc d'York, commandant en chef l'armée combinée Anglaise et Russe, et le citoyen Rostallan, général de brigade, chef de l'état-major général, muni des pouvoirs du citoyen Brune, général en chef, commandant l'armée Française et Batave
Sont convenus des articles suivants :
Article I. À compter de ce jour, toutes hostilités cessent entre les deux armées.
Article II. La ligne actuellement existante des avant-postes des deux armées, servira respectivement de ligne de démarcation.
Article III. Tous ouvrages offensifs ou défensifs restent suspendus de part et d'autre, et il ne peut en être fait de nouveaux.
Article IV. Les batteries armées qui existaient au Helder, et dans les proportions où se trouvait l'armée batave lors de l'invasion seront rétablies dans leur intégrité, ou resteront dans l'état présent améliorées, pourvu que les pièces d'artillerie batave y soient toutes conservées.
Article V. L'armée combinée Anglaise et Russe se rembarquera le plus tôt possible, et aura évacué le territoire, les côtes, iles et mers intérieures de la République Batave au 9 frimaire prochain (30 novembre 1799), sans y avoir causé aucuns dégâts, en pratiquant des inondations, coupures, de digues, ou en obstruant les sources de la navigation, etc.
Article VI. Les vaisseaux de guerre ou autres bâtiments qui viendraient avec des renforts pour l'armée combinée anglaise et russe ne pourront effectuer aucun débarquement, et repartiront sur-le-champ.
Article VII. Le général en chef Brune pourra envoyer un officier dans le Zijpe et au HelderNote 2, pour lui rendre compte, tant de l'état des batteries que du progrès de l'évacuation. Son Altesse Royale le duc d'York pourra aussi envoyer un officier sur la ligne française et batave, pour se convaincre qu'on ne fait pas de nouveaux ouvrages. Un officier supérieur de marque de chaque armée sera envoyé pour garantir l'exécution du présent accord.
Article VIII. Huit mille prisonniers de guerre, français et bataves, faits antérieurement à la présente campagne, et détenus actuellement en Angleterre seront, au choix et dans la proportion réglée par les gouvernements des deux républiques alliées, renvoyés libres et sans condition dans leur patrie. M. le major-général Knox restera à l'armée française pour garantir l'exécution du présent article.
Article IX. Le cartel, établi entre les deux armées par l'échange des prisonniers faits durant la présente campagne, continuera d'avoir son exécution. Il est en outre convenu que l'amiral batave de Winter, est considéré comme échangéNote 3.
Conclu à Alkmaar, le 26 vendémiaire de l'an 8 de la République Française (18 octobre 1799).
Par les généraux soussignés, munis de pouvoirs à cet effet.
Signé Knox et Rostollan