N & E
Napoléon & Empire

Traité franco-portugais de 1804

Convention Franco-Portugaise de neutralité et de subsides du 19 mars 1804

Le Premier Consul de la République Française et Son Altesse Royale le Prince Régent de Portugal, voulant éloigner tous les sujets de discussion que la non-exécution du traité d'Amiens, l'état de guerre qui en a été la suite, et les relations qui existent entre le Portugal et l'Angleterre pourraient élever entre la France et le Portugal, ont nommé, savoir :

Le Premier Consul de la République Française, Son Excellence le général Lannes, Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S.A.R. le Prince Régent du Royaume de Portugal et des Algarves ;

Et S.A.R. le Prince Régent, Son Excellence M. Joseph-Manuel Pinto de Souza, de son Conseil, Commandeur de l'Ordre du Christ et son ministre plénipotentiaire près la Cour de Stockholm ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus de ce qui suit :

Papier à entête du général Lannes, ambassadeur au Portugal

Article I.

Le Premier Consul de la République Française consent à ce que les obligations imposées à S.A.R. le Prince Régent de Portugal par le traité de paix signé à Madrid le 7 vendémiaire an X (29 septembre 1801), soient converties en un subside pécuniaire de seize millions de francs qui sera fourni par le Portugal à la République Française de manière suivante.

Article II.

Le subside que S.A.R. le Prince Régent de Portugal s'engage à fournir sera acquitté de mois en mois à dater du 9 frimaire an XII (1er décembre 1803). S.A.R. le Prince Régent de Portugal fera acquitter en espèces, un mois après l'échange des ratifications, au Trésor public de France, la portion qui sera alors échue du subside convenu ; et pour le reste du subside à fournir, il fera délivrer, immédiatement après l'échange des ratifications, par son ministre plénipotentiaire à Paris, au trésorier du gouvernement, des obligations d'un million de francs, successivement payables de mois en mois jusqu'à parfait paiement.

Article III.

S.A.R. le Prince Régent de Portugal permet la libre introduction dans ses États des soieries, toiles, dentelles, batistes et bijouteries moyennant des droits qui seront réglés le plus promptement possible, d'après un tarif nouveau, équitable, modéré, conforme à ceux des nations les plus favorisées, et qui sera joint à la présente convention. On comprendra dans le même tarif les objets dont l'introduction déjà permise. La France s'engage à la plus parfaite réciprocité, à cet égard, envers le Portugal.

Il est convenu que la clause exprimée dans le présent article n'a son exécution qu'à la fin de la guerre actuelle entre la République Française et l'Angleterre.

Article IV.

S.A.R. le Prince Régent de Portugal s'engage à consentir un mode général et prompt de terminer toutes les réclamations particulière qui ont eu lieu de la part de citoyens français à raison des événements de la dernière guerre entre la République Française et le Portugal.

Article V.

Les privilèges accordés par S.A.R. le Prince Régent de Portugal à la nation française dans ses États, sont déclarés communs aux citoyens des Républiques Italienne, Helvétique et Batave.

Article VI.

Le Premier Consul de la République Française consent à reconnaître la neutralité du Portugal pendant la présente guerre et il promet de ne s'opposer à aucune des mesures qui pourraient être prises à l'égard des nations belligérantes, en conséquence des principes et des lois générales de la neutralité.

Article VII.

Les ratifications de la présente convention seront échangées à Lisbonne, trente jours après la signature.

Fait double à Lisbonne le 28 ventôse an XII de la République Française (le 19 mars 1804).

Lannes.

José Manuel Pinto de Sousa.